92.8. À moins d’être titulaire d’un droit d’utilisation autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler, et jusqu’à concurrence de celui-ci, le producteur ne peut détenir dans son exploitation une quantité de pondeuses supérieure au droit d’utilisation qui lui a été attribué.
Décision 9319, a. 6; 10892Décision 10892, a. 5111.